Législation sur la protection sociale et la sécurité sociale

Les caractéristiques des maladies rares et les problèmes liés aux aspects préventifs, diagnostiques, thérapeutiques et liés au bien-être impliquent un engagement considérable de la part des personnes concernées.

Ce voyage est accompli avec la participation de différents protagonistes, qui doivent interagir de la meilleure façon possible pour obtenir les résultats souhaités. Ainsi: patient, membres de la famille du patient, professionnels de la santé, psychologues, travailleurs sociaux, enseignants. En outre, de nombreuses associations de bénévoles sont actives et se consacrent à la connaissance et à la communication de l’existence de maladies rares et au maintien des liens entre patients et membres de la famille.

Les informations fournies ici constituent un guide succinct permettant de traiter du sujet législatif vaste et complexe qui concerne les incapacités, les incapacités et les maladies rares. Nous vous invitons donc à consulter cette section, à envoyer vos suggestions et à signaler toute loi manquante.

École et mineurs

La loi n.118 du 30 mars 1971 (au format pdf) consacrait le droit des civils mutilés et handicapés de bénéficier des services de base, y compris le droit à l'école. Les personnes civiles handicapées et mutilées sont celles qui souffrent d'incapacités congénitales ou acquises, de déficiences mentales résultant de défauts sensoriels et fonctionnels, qui ont subi une réduction permanente de la capacité de travail d'au moins un tiers et qui, dans le cas des mineurs de moins de 18 ans, ont des difficultés persistantes à accomplir les tâches et fonctions de leur âge.
Les articles liés à l'école sont:

 

Article. n. 28 "Mesures en faveur de la fréquentation scolaire" : assure le transport gratuit de domicile à l'école ou au cours, l'accès à l'école et en cas d'invalidité grave, une assistance pendant les heures de classe est garantie

Article. n. 29 "Organisation scolaire dans les centres d'hospitalisation et de convalescence" : ne concerne que les cas d'impossibilité vérifiée de fréquenter des écoles publiques et prévoit la création de classes séparées de l'école et le recours à des enseignants spécialisés.

Article. n. 30 "Exemption des droits de scolarité et des droits universitaires" : garantit aux familles des personnes handicapées, dans des conditions économiques difficiles, la franchise des frais de scolarité et toutes autres taxes.

 

La loi du 4 août 1977, n ° 517 (au format pdf), constitue le principal point de référence pour la reconnaissance du droit de fréquenter les écoles publiques communes, pour les handicapés et les personnes handicapées. Cela conduit en partie à dépasser la conception de l'école organisée sur le principe de la sélection qui, conduisant à la création de classes ou d'écoles "spéciales", a transformé le concept de sélection en l'opposé de celui d'intégration. Dans le cadre de ses activités, par exemple, l’école doit mettre en œuvre des formes d’intégration avec des enseignants spécialisés.


Plus précisément aux articles n. 2 et n. 7 Etats: "La nécessaire intégration des spécialistes, le service socio-psycho-pédagogique et des formes particulières de soutien doivent être assurés en fonction des compétences respectives de l'Etat et des autorités locales."

La loi-cadre du 5 février 1992 n ° 104 (en format pdf) sur l'assistance, l'intégration sociale et les droits des personnes handicapées dicte les principes généraux du droit en matière de famille, d'école, de travail et de société.
Les articles de loi consacrés à l'école sont nombreux et très complets:

Article. n.12 "Droit à l'éducation et à l'éducation" : dans ses 10 paragraphes, il clarifie les objectifs à poursuivre de la maternelle à l'université pour garantir le droit à l'éducation

Article. n.13 "Intégration scolaire" : spécifie à quel point la planification coordonnée des services scolaires avec des services de santé, d'assistance sociale, culturels, de loisirs et de sports est essentielle

Article. n.14 "Méthodes de mise en œuvre de l'intégration" : il traite de la formation et de la mise à jour du personnel enseignant chargé de suivre les étudiants handicapés

Article. n. 15 "Groupes de travail pour l'intégration scolaire" : définit la composition des groupes de travail qui collaborent à des initiatives d'éducation et d'intégration

Article. n.16 "Evaluation des performances et tests d'examens" : il s'agit d'évaluer les élèves handicapés de l'école obligatoire à l'université

Article. n. 17 "Formation professionnelle" : clarifie dans ses différents paragraphes la manière dont doit s’insérer l’insertion dans les centres de formation professionnelle et dans leurs cours respectifs pour les personnes handicapées ne pouvant pas suivre les cours normaux

La loi n. 9, 20 janvier 1999, prépare les dispositions urgentes pour faire passer l’enseignement obligatoire de 8 à 10 ans, faisant ainsi passer la limite obligatoire de 14 à 16 ans.

Dans l'article n. 1, point 9: " Les dispositions en matière d'intégration scolaire dans l'enseignement obligatoire applicables à la date d'entrée en vigueur de la présente loi sont applicables aux étudiants handicapés. "

La loi-cadre n. 328, 8 novembre 2000 (au format pdf), qui traite de la " Réalisation du système intégré d'interventions et de services sociaux ", aux termes de l' art. n. 14 "Projets individuels pour personnes handicapées" qui, afin de parvenir à la pleine intégration des personnes handicapées à la vie familiale et sociale ainsi qu’à la formation scolaire et professionnelle et au travail, les municipalités en accord avec les entreprises des centres de santé local, organiser, à la demande de la partie intéressée, un projet individuel, conformément au paragraphe 2.

À l' art. n.16 "Renforcement et soutien des responsabilités familiales", selon la loi, ce système intégré reconnaît et soutient le rôle particulier des familles dans la formation et les soins personnels, dans la promotion du bien-être, etc., et garantit un rôle de participation actif aux niveaux prestations sociales indispensables payables sur le territoire national.

La loi n. 4, 10 janvier 2004: "Dispositions facilitant l'accès des personnes handicapées aux outils informatiques", indique que ces dispositions s'appliquent à tout le matériel de formation et d'enseignement utilisé dans les écoles de tous niveaux et établit que les accords stipulés entre Le ministère de l'Éducation, de l'Université et de la Recherche et les associations d'éditeurs pour la fourniture de livres aux bibliothèques scolaires prévoient toujours la fourniture de copies numériques d'outils pédagogiques fondamentaux, accessibles aux étudiants handicapés et aux enseignants auxiliaires, portée de la disponibilité du budget.

culture

Le décret ministériel n. 239, 20 avril 2006 (en format pdf), remplace l'article 4 du décret ministériel n. 507, 11 décembre 1997, qui indiquaient les sujets ayant droit à une entrée libre et gratuite dans les instituts et lieux culturels, à savoir: les monuments, les musées, les galeries d'art, les fouilles d'antiquités, les parcs et les jardins monumentaux. Le nouveau décret a étendu le droit d’entrée gratuite aux personnes handicapées. En particulier, il est indiqué que l'entrée gratuite est réservée aux citoyens de l'Union européenne qui sont "handicapés et à un membre de leur famille ou à un autre accompagnant qui démontre leur appartenance aux services sociaux et de santé".

Offres d'emploi

La loi du 30 mars 1971 n.118 (au format pdf) est la première loi à traiter des problèmes liés au travail des civils handicapés et mutilés.

Article. n. 23 "Formation professionnelle, qualification et requalification, travail protégé et dispositions pour la vie sociale " : dispose qu'il existe une direction spéciale du ministère du Travail et de la Sécurité sociale qui admet les personnes handicapées et les invalides de droit civil à des fins d'orientation, formation professionnelle, qualification et recyclage. Les postes à pourvoir dans les cours de formation professionnelle sont déterminés à la demande des bureaux de l'emploi provinciaux et de l'emploi maximum.

Article. n. 24 "Allocation de présence aux cours" : prévoit une allocation de présence journalière pour les personnes handicapées et les personnes handicapées civiles qui suivent les cours, même si elles reçoivent déjà des allocations de chômage.

Article. n. 25 "Systèmes de travail protégés" : veille à ce que le ministère du Travail et le ministère de la Santé promeuvent les initiatives et les mesures nécessaires pour mettre en œuvre des systèmes de travail protégés pour des catégories particulières d'invalides.

Article. n. 26 "congé de traitement" : accorde aux civils handicapés et handicapés présentant une réduction reconnue de la capacité de travail des deux tiers au moins, un congé annuel extraordinaire ne dépassant pas trente jours et avec l'autorisation du médecin.

Dans la loi-cadre n ° 104 du 5 février 1992 (en format pdf), plusieurs articles sont réservés au droit au travail des personnes handicapées:

Article. n. 18 dicte les principes pour "l'intégration au travail" . La création dans chaque région d'un registre d'institutions, d'institutions, de coopératives sociales, de travailleurs, de services, de centres de travail guidé, d'associations et d'organisations de bénévoles qui mènent des activités propres à favoriser l'intégration et l'intégration est annoncée. travail des personnes handicapées.

Article. n. 19 "Personnes ayant droit à un placement obligatoire" : inclure les personnes ayant une déficience mentale dans le groupe pour être considérées à des fins d'emploi.

Article. n. 20 "Tests d'examen pour concours publics et pour qualifications professionnelles" : clarifie les avantages auxquels une personne ayant un handicap spécifique a droit, tels que la nécessité d'un délai supplémentaire pour passer un examen.

Article. n. 21 est la "priorité dans l’affectation du siège" : pour les personnes handicapées, lors du recrutement dans des organismes publics.

Article. 22 "Contrôles aux fins d'œuvres publiques et privées" : établit pour les personnes handicapées la non-nécessité du certificat de constitution solide et solide pour la demande d'emploi.

La loi n. 68, 12 mars 1999 (en format pdf), intitulée " Règles pour le droit au travail des personnes handicapées " a pour but de promouvoir l'insertion et l'intégration professionnelle des personnes handicapées dans le monde du travail, par le biais de services de soutien et de placement ciblé. Cela s'applique:

  1. aux personnes en âge de travailler souffrant de déficiences physiques, mentales ou sensorielles et aux personnes ayant une déficience intellectuelle
  2. aux personnes handicapées
  3. aux aveugles ou aux sourds
  4. aux personnes handicapées civiles et de guerre militaire

Il existe également le DPR n ° 333 du 10 octobre 2000 (au format pdf) avec lequel le règlement d'exécution est publié pour l'application de la loi du 12 mars 1999 n. 68 sur les règles du droit au travail des personnes handicapées.

Article. n. 1 précise les personnes pouvant être inscrites sur les listes et au paragraphe 1, il est cité le mot "personnes handicapées" faisant référence à la définition antérieure donnée par la loi n. 68.

Article. n. 9 parle des classements et déclare que ceux de l'art. 8 de la loi n. 68 l'art. n. 10 précise les "Conventions entre employeurs privés, coopératives sociales ou professionnels handicapés et services compétents".

La loi régionale du Piémont n. 29 août 2000 " Fonds régional pour l'emploi des personnes handicapées " (au format pdf), crée un Fonds spécifiquement pour le financement du programme régional de placement pour personnes handicapées et des services de soutien connexes et du placement ciblé.

Parents et enfants handicapés

La loi n. 176, 27 mai 1991 (au format pdf), garantit l’exécution intégrale de la convention relative aux droits de l’enfant, conclue à New York le 20 novembre 1989.

Article. n. 1 de la loi dit que par convention on entend par enfant tout être humain âgé de moins de 18 ans, à moins qu'il n'ait atteint la maturité préalable en vertu de la législation applicable.

Article. n. 23 consacre, dans ses 4 paragraphes, le droit des enfants handicapés mentaux ou physiques de mener une vie complète et décente, dans des conditions qui garantissent la dignité, favorisent leur autonomie et facilitent leur participation active à la vie de la communauté. Il affirme également que les États parties à la convention reconnaissent à ces sujets le droit de bénéficier d'une attention particulière et garantissent, compte tenu des ressources disponibles, l'octroi d'une aide financière adéquate. Cependant, cette aide est conçue pour que l'enfant ait un accès effectif à l'éducation, à la formation, aux soins de santé, à la réadaptation, à la préparation au travail et aux loisirs.

La loi-cadre du 5 février 1992 n.104 (en format pdf), à l'art. n. L'article 33 traite des "Permis payés pour les travailleurs handicapés gravement handicapés ou les membres de la famille des personnes handicapées assistées".
Paragraphe n. 1 établit que la mère travailleuse ou, alternativement, le père travailleur, également adoptif, d'un enfant handicapé dans une situation grave ont droit à une prolongation pouvant aller jusqu'à 2 ans de la période d'abstention facultative du travail, à condition que le mineur ne soit pas hospitalisé temps plein dans des institutions spécialisées. La sévérité du handicap est évaluée conformément aux dispositions des articles 3 et 4 de la loi n ° 104.
Paragraphe n. 2 accorde aux parents d'enfants handicapés la possibilité de bénéficier de deux heures de congé par jour au lieu de la prolongation facultative.

transport

Les articles n.26 , n.27 et n.28 de la loi-cadre du 5 février 1992 n.104 (au format pdf), traitent des thèmes "Mobilité et transports collectifs", "Transports individuels" et "Equipements pour véhicules des personnes handicapées ".

Article. n. 26 réglemente les méthodes d'intervention pour permettre la mobilité des personnes handicapées dans la région, pour pouvoir profiter des transports publics comme les autres citoyens, avec des véhicules spécialement adaptés ou des transports alternatifs.

Article. n. 27 états que les unités de santé locales doivent contribuer à hauteur de 20% du total des dépenses à la modification des outils de conduite pour les détenteurs de licence spéciale A, B et C avec handicap moteur permanent

Article. n. 28 fait référence aux espaces spéciaux conçus par les municipalités pour les véhicules handicapés, tant dans les parkings publics que privés. Pour utiliser les sièges réservés, il est obligatoire de porter la marque spéciale sur le pare-brise du véhicule.

Dans la loi du 30 mars 1971 n.118 (en format pdf):

Article. n. 27 "Obstacles architecturaux et transports publics" stipule que, pour faciliter la vie des civils mutilés et handicapés, les bâtiments publics d'intérêt social et les écoles nouvellement construites doivent être conformes à la circulaire du ministère des Travaux publics du 15 juin 1968. qui concerne précisément l’élimination des barrières architecturales. En particulier, les services de transport en commun, tramways et métros, doivent être accessibles aux personnes à mobilité réduite, ainsi que tous les lieux de divertissement, événements, etc., doivent être accessibles et leur garantir un espace réservé.

Article. n. 28 "Mesures en faveur de la fréquentation scolaire" assure aux civils mutilés et handicapés non autosuffisants, transport gratuit de domicile à l'école ou à la formation professionnelle et inversement. Il comprend également un accès facilité aux bâtiments et une assistance pendant les heures de classe dans les cas nécessaires.

sportif

L'activité physique est extrêmement importante pour l'intégration sociale, la vie en couple, le maintien et l'amélioration de l'état de santé. La loi-cadre sur l'assistance, l'intégration sociale et les droits des personnes handicapées du 5 février 1992 n ° 104 (en format pdf) comprend des articles et des paragraphes concernant l'exercice d'activités sportives.

Article. n. 7 , traite des "soins et de la réadaptation" et déclare vouloir mettre en œuvre des programmes qui incluent des services de santé et des services sociaux intégrés, qui renforcent les capacités de chaque personne handicapée et agissent en fonction de la situation globale du handicap, impliquant la famille et la communauté. Le "point et" de l' article en question dit qu'il est nécessaire à cette fin: "une adaptation de l'équipement et du personnel des services éducatifs, sportifs, de loisirs et sociaux".

Article. n. 23 "Suppression des obstacles à l'exercice d'activités sportives, touristiques et de loisirs": indique que l'activité et la pratique du sport sont favorisées sans restriction et que le ministre de la Santé est doté d'un décret dans un délai d'un an à compter de la loi. , devra définir les protocoles pour l’octroi de l’aptitude au sport de compétition pour les personnes handicapées. Il délègue ensuite les régions, les municipalités et le Comité international olympique (CONI) à l'élimination des barrières architecturales des plantes afin de rendre accessibles et utilisables les installations sportives des personnes handicapées.

Le décret ministériel n. 64 du 4 mars 1993 (en format pdf), concerne la "Détermination des protocoles pour l'octroi de sports de compétition aux personnes handicapées".
Article. n. 1 décrète que les personnes handicapées qui pratiquent un sport de compétition doivent se soumettre à un contrôle périodique de leur aptitude spécifique au sport qu'elles pratiquent et qu'elles ont l'intention de jouer. Les 8 articles suivants spécifient qui doit déterminer l'aptitude aux activités sportives de compétition, les certificats d'aptitude qui seront délivrés, leur durée et d'autres questions présentant un intérêt relatif.

La loi n. 162, 21 mai 1998 (en format pdf), concernant les mesures de soutien aux personnes gravement handicapées, modifie la loi n. 104 de 1992.

Avec la loi n ° 189 du 15 juillet 2003 (en format pdf) " Règles pour la promotion de la pratique du sport par les personnes handicapées ", le Comité paralympique italien est mis en place, une institution qui prépare non seulement les équipes compétitives participant à la Championnats et événements du calendrier international sanctionnés par le Comité international paralympique.

Avec le décret de la présidence du Conseil des ministres du 8 avril 2004, la valeur sociale de l'organisation qui vise à garantir le droit au sport dans toutes ses expressions est en fait reconnue "en promouvant la diffusion maximale de la pratique sportive pour les personnes handicapées dans chaque bande de âge et population ". Ainsi, chaque personne handicapée a la possibilité d’améliorer son propre bien-être et de trouver la dimension appropriée de la vie civile par le biais du sport comme moyen de rétablissement, de croissance culturelle et physique, ainsi que pour l’éducation des personnes handicapées et non handicapées.

Évaluation et reconnaissance

L’évaluation du handicap est régie par la loi-cadre du 5 février 1992 n.104 (au format pdf):

Article. n. 3 stipule que la personne handicapée a droit aux prestations établies en sa faveur

Article. n. 4 indique que les évaluations relatives au handicap, à la difficulté, au besoin de soins permanents et à la complexité individuelle résiduelle sont effectuées par les unités de santé locales (ASL) par le biais des commissions médicales, qui sont complétées par un travailleur social et un expert en service dans les unités de santé. La demande de constatation du handicap doit être établie sur un formulaire spécial disponible au bureau invalide de l’ASL où un certificat médical doit être ajouté.

Si la condition de handicap grave est reconnue, vous pourrez profiter des avantages suivants: déductions fiscales (déclaration d’impôt sur le revenu), permis de travail rémunérés, aide à l’insertion scolaire, mise à disposition de moyens pouvant vous aider dans la réalisation de vos activités quotidiennes (ordinateur, téléphone avec entrée vidéo, télécopieur et fax). autres outils technologiques), les contributions pour la suppression des barrières architecturales, les contributions pour l’achat ou l’adaptation de véhicules privés et l’exonération de la taxe sur les véhicules.

Pour la reconnaissance de l'invalidité civile, la loi n. 118, 30 mars 1971, indique que pour l'obtenir, une demande doit être soumise au bureau invalide de l'autorité sanitaire locale (ASL), établie sur des formulaires spéciaux. Dans les trois mois suivant la présentation de la demande, la personne est convoquée et visitée par une commission médicale de l'ASL d'appartenance, qui délivre le certificat attestant la pathologie et le degré d'invalidité reconnus. Cette reconnaissance permet par exemple de prévoir une allocation d'accompagnement, une allocation d'invalidité ou une pension d'invalidité, une allocation de fréquentation scolaire pour les mineurs, des formations, l'inscription sur des listes spéciales de placement, la mise à disposition de structures de santé (prothèses, oxygène ...) score pour l'attribution de logements sociaux.

Service d'aide personnelle et interventions en faveur


Dans la loi-cadre du 5 février 1992 n.104 (en format pdf):

Article. n. 9 États signifient que le service d’aide personnelle est destiné aux citoyens ayant une limitation importante de leur autonomie personnelle et qu’il ne peut être surmonté par la fourniture de moyens techniques, informatiques, de prothèses ou d’autres formes de soutien visant à faciliter l’autosuffisance et la possibilité d’intégrer les citoyens. eux-mêmes et comprend des services d'interprétation pour les citoyens sourds. Le service est intégré aux autres services de santé et d'assistance sociale existant dans la région et peut utiliser le travail supplémentaire de ceux qui fournissent la fonction publique, des citoyens adultes, des volontaires et des organisations bénévoles.

Article. n. 10 de la loi dit que les municipalités, les provinces, les ASL, etc. ils peuvent, avec leurs ressources budgétaires ordinaires, des centres de logement et de réadaptation sociale pour personnes gravement handicapés et organiser des services et des prestations pour la protection et l'intégration sociale de ceux pour lesquels le soutien familial fait défaut. Les institutions peuvent contribuer, par un financement spécifique, à la création et au soutien de communautés de logement et de centres de réadaptation sociale.

Soins, rééducation et séjour à l'étranger pour se faire soigner

S'assurer que les soins et la réadaptation de la personne handicapée sont réalisés grâce à des services de santé et des services sociaux intégrés, impliquant à la fois la famille et la communauté: art. n.7 de la loi n. 104/1992 (au format pdf), assure les centres de soins ambulatoires, à domicile ou socio-de rééducation et de rééducation, la fourniture et la réparation des équipements, équipements, prothèses et aides techniques nécessaires au traitement des déficiences. De plus, les régions assurent des informations complètes et correctes sur les services et aides disponibles dans la région, en Italie et à l'étranger.